LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — De la tenue des sessions du tribunal criminel
Article 254
La date d'ouverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 254. — La date d’ouverture des sessions du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, est fixée par ordonnance du président de la Cour, sur réquisition du procureur général ».