LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — De la tenue des sessions du tribunal criminel
Article 253
Les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue d'une ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l'importance des affaires l'exige.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 253. — Les sessions du tribunal criminel de première instance ou celui d’appel se tiennent chaque trimestre. Elles peuvent être prolongées par des ordonnances supplémentaires. En outre, il peut être décidé, sur proposition du procureur général, de la tenue d’une ou de plusieurs sessions supplémentaires, en cas de besoin ».