LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — De la compétence
Article 252
Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.
Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout autre lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la cour.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 252. — Le tribunal criminel de première instance et celui d’appel tiennent leurs audiences au siège de la Cour. Toutefois, ils peuvent, par décision du ministre de la justice, siéger en tout autre lieu du ressort.
Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la Cour, et peut s’étendre, en dehors, par un texte particulier ».