Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 238
Le représentant du ministère public prend les réquisitions tant écrites qu'orales, qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d'y répondre.