LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 233
Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus et aux témoins.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau s'il y a lieu, avec ou , sans confrontation.