LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 225
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président ▲ régler lui-même, souverainement, l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, lorsqu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention, avec l'autorisation de la juriridiction, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, présentées à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.