LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 223
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l'article 97.
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d'actes, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition.