Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section III — Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
Article 209
La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou récider soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.