Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section III — Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
Article 208
La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête, elle entend le procureur general en ses réquisitions. l'officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour. Il peut se faire assister d'un conseil.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 208. — Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête, elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la Cour.
L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil ».