Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section II — Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
Article 203
Le président de la chambre d'accusation survelle et controle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions d'application de l'article 68, alinéas 5 et 6 et s'empioie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général.