Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 199
Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et le greffier Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministere public La chambre d'accusation réserve les dépens, si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaitre. Dans le cas contraire. ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais.