Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 197
Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l'accusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction d'infractions connexes.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 197. — Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel de première instance. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes ».