Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 196
Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Si les faits retenus ne sont pas passibles d'une peine d'emprisonnement ou ne constituent qu'une contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté.