Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 193
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq.jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183, et 184.