Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 192
Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, soit qu'elle ait confirme l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle att ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d'instruction après avoir assure l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information.
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort so1 plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.