Chapitre I — De la police judiciaire › Section I — Dispositions générales
Article 18
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont département peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original avec une cople certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets salsis.
Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pieces annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal compétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Section III Des agents de police judiciaire