Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 186
La chambre d'accusation peut, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle peut également; après avoir provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.