Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 182
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil. la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu'elle a donnée.
Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.