Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 173
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention préventive.
Elle peut interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.