Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 171
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire.