Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 168
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée, au conseil de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l'inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du surveillant chef de la maison d'arrêt.
Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffiler le jour même où elle est rendue.