Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 164
Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.
Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.