Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 160
Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour.
Il est interdit d'y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanction disciplinaire pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.