Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 159
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions subtantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article précédent et statue ainsi qu'il est dit à l'article 191.