Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 158
S'il apparait au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation de la cour en vue de l'annulation de cet acte après avoir pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
S'il apparait au procureur de la République qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d'annulation.
Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme il est dit à l'article 191.