Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 157
Les dispositions prescrites à l'article 100 relatif à l'interrogatoire des inculpés et à l'article 105 relatif à l'audition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.