Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 156
Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de reuseipnemen., contredit les conclusions d'une expertise ou appor au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense, et s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu'il sera passé outre, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l'expertise, toute mesure qu'elle jugera utile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966