Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 154
Le juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux article 105 et 106 11 reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une décision motivée.