Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 151
Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission cont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l'article 152, ci-dessous.
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106.
L'inculpé peut, cependant. renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué. les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer ▲ l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil.