Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 149
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.
Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 145.
Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l'article 153.