Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 136
Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé, dans le cas de l'article 134, alinéa 2, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 135, alinéa 2.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants. droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.