Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 131
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où se poursuit Vinformation et, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.
Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l'autorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision d'incompétence à la chambre d'accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire à été accordée par la chambre d'accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs d'accusation un nouveau mandat qu'autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision.