Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 126
En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, à charge par l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis, et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de quarante huit heures à dater de ces réquisitions.