Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 117
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction; mention de cette notification doit être faite sur le procès-verbal d'interrogatoire.
Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à l'article 59, lorsqu'il estime que l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.