Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 114
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire. 'Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit à la maison d'arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d'instruction compétent.
Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, ou à vérifier les arguments présentés par l'inculpé.
Le procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne faire aucune déclaration.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire, décide s'il y a lieu, d'ordonner le transfèrement.