Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 109
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.
Les mandats qu'il décerne doivent être visés par le procureur de la République et transmis par lui.