Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section V — - Des interrogatoires et confrontations
Article 107
Les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.