Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section V — - Des interrogatoires et confrontations
Article 105
L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par par lettre recommandée, adressée au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé vingt quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt quatre heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
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"Art. 105. - L'inculpé ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément.
Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard l'avant veille de l'interrogatoire de l'inculpé ou de l'audition de la partie civile selon le cas.
Le conseil peut être également convoqué verbalement.
La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
La procédure doit être mise (le reste sans changement). .".