Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section V — - Des interrogatoires et confrontations
Article 101
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 100, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.