Chapitre V — DE L'OPPOSITION
Article 98
Les jugements par défaut peuvent être attaqués par la 'voie de l'opposition dans le délai de huit jours à dater de la notification, faite conformément aux articles 22 à 27.
L'acte de notification doit indiquer, qu'après l'expiration dudit délai, la partie est déchue du droit de former opposition.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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<< Art. 98. Les jugements par défaut peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de dix jours, à dater de la notification faite conformément aux articles 22 à 27».
(Le reste sans changement).