LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 475
Compétence exclusive, à charge d'appel devant les cours, est dévolue aux tribunaux siègeant au chef lieu de cours, en matière de contentieux relatif à la nationalité, de saisie immobilière, de réglement des ordres et des licitations, de la saisie et de la vente judiciaire des navires, de l'expropriation pour cause première d'utilité publique, des pensions de retraite d'invalidité, de sociétés, des faillites, des règlements judiciaires et des demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l'objet d'une inscription en nantissement.
Dans ces matières, la compétence territoriale de chaque tribunal s'étend au ressort judiciaire de la cour dont il dépend.
تُمِّم بموجب Loi n° 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 475. - Les procédures relatives au contentieux visé à l'article 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code.
Les décisions des Cours sont susceptibles d'appel devant la Cour suprême qui statue définitivement ».