LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 442
Toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition.
On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logement et vêtements, ni sur les questions concernant l'ordre public, l'état et la capacité des personnes.
L'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre.
أُلغي بموجب Décret n° 93-09 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)