Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile
Article 1er
فتح المادةL'article 442 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:
" Toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions concernant l'ordre public, l'état et la capacité des personnes.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations commerciales internationales".
Article 2
فتح المادةIl est inséré au livre VIII de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, sus-visée un chapitre IV intitulé : " des dispositions particulières à l'arbitrage commercial international " et comportant les articles suivants :
SECTION I DISPOSITIONS GENERALES << Art. 458 bis - Est international, au sens du présent chapitre, l'arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au moins a son siège ou son domicile à l'étranger. 11 Art. 458 bis 1. La convention d'arbitrage régit autant les litiges futurs que ceux déjà nés.
Quant à la forme, la convention d'arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit.
Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que posent soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit algérien.
La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le seul motif que le contrat principal ne serait pas valable. :
SECTION II ORGANISATION DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL Art. 458 bis 2. Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur révocation ou remplacement.
A défaut d'une telle désignation, et en cas de difficulté ou le remplacement des arbitres, la partie la plus diligente peut: désignation ainsi que celles de leur pour la désignation, la révocation
a) dans le cas où l'arbitrage se situe en Algérie, saisir la juridiction compétente au sens de l'article 458 bis 3.
b) dans le cas où l'arbitrage se situe à l'étranger et à l'égard duquel les parties ont prévu l'application de la loi de procédure algérienne, saisir le président du tribunal d'Alger.
Art. 458 bis 3.- La juridiction compétente visée à l'article 458 bis 2 alinéa 2 (a) est le tribunal désigné par la convention d'arbitrage ou à défaut celui dans le ressort duquel cette convention a situé le siège du tribunal arbitral, ou celui du lieu où réside le ou les défendeurs à l'incident ou, si le defendeur ne réside pas en Algérie, celui du lieu où réside le demandeur.
Art. 458 bis 4. Lorsqu'un juge est appelé à nommer un arbitre dans les conditions visées aux articles précédents, il donne suite à la demande de nomination par ordonnance rendue sur simple requête, à moins qu'un examen sommaire de la cause ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.
Si le juge est appelé à nommer le tiers arbitre, celui-ci de celles des parties.
Art. 458 bis 5. Un arbitre peut être récusé : devra être d'une nationalité différente
a) lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties;
b) lorsqu'il existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties,
c) lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l'existence, directe ou par personne d'intérêts avec une partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné interposée, de liens économiques ou ou qu'elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation. En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent conformément à l'article 458 bis 2 statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 458 bis 6. La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine. Dans le silence de la convention, et sauf accord des parties, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
Art. 458 bis 7. - Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire sauf si l'exception d'incompétence est liée au fond du litige.
Art. 458 bis 8. - L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
Le juge est incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment où l'instance arbitrale est pendante.
Article 458 bis 9: Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou des mesures conservatoires, à la demande de l'une des parties.
Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.
Le tribunal arbitral ou le juge peut subordonner les mesures provisoires ou les mesures conservatoires qu'il a été requis d'ordonner à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés appropriées.
Art. 458 bis 10. Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration de la preuve.
Art. 458 bis 11. Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire pour l'administration de la preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédures ou pour d'autres cas, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent conformément aux dispositions de l'article 458 bis 2. Ce juge applique son propre droit.
Art. 458 bis 12. Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou d'accord-parties.
Art. 458 bis 13. La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue : par l'arbitre unique, à la majorité lorsque le tribunal arbitral est constitué de plusieurs arbitres.
La sentence arbitrale est écrite, motivée, localisée, datée et signée.
L'arbitre minoritaire peut faire figurer son avis sur la sentence.
Elle est signée par chacun des arbitres; si l'un d'eux refuse de la signer, les autres arbitres en font mention; la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d'eux.
Art. 458 bis 14. - Le tribunal arbitral tranche le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies, ou, à défaut d'un tel choix, selon les règles de droit et usages qu'il estime appropriés.
Art. 458 bis 15. Le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré ce pouvoir.
Art. 458 bis 16. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle a tranchée.
Aussitôt rendue, la sentence est revêtue de l'autorité de la chose jugée relativement au litige qu'elle a tranché.
A défaut d'exécution volontaire de la sentence, l'exécution est ordonnée dans les conditions prévues ci-après à l'article 458 bis 17, alinéa 2.
SECTION III DE LA RECONNAISSANCE, DE L'EXECUTION FORCEE, ÉT DES VOIES DE RECOURS A L'EGARD DES SENTENCES D'ARBITRAGE INTERNATIONAL Art. 458 bis 17. - Les sentences d'arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le président du tribunal du lieu d'exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire de la République.
Art. 458 bis 18. L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original, accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Art. 458 bis 19. - Les documents visés à l'art 458 bis 18 sont déposés auprès de la juridiction compétente par l'un des arbitres ou la partie la plus diligente.
Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dûs par les parties.
Art. 458 bis 20. Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, autorisant le greffier à délivrer une expédition en forme exécutoire de ces sentences.
F Art. 458 bis 21. Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers.
Art. 458 bis 22. La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. 114 Art. 458 bis 23. L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
a) si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent,
b) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;
c) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné;
d) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;
e) si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n'a pas statué sur un chef de demande;
f) lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respécté;
g) si le tribunal arbitral n'a pas motivé, ou n'a pas suffisamment motivé, ou s'il y a contrariété de motifs; b
h) si la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'ordre public international.
Art. 458 bis 24. L'appel prévu aux articles 458 bis 22 et 458 bis 23 est porté devant la cour dont relève le juge qui a statué. Il est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.
Art. 458 bis 25.- La sentence arbitrale rendue en Algérie en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 458 bis 23 ci-dessus.
L'ordonnance qui accordé l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.
Art. 458 bis 26. Le recours en annulation de la sentence arbitrale prévu à l'article 458 bis 25, est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
Art. 458 bis 27. Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 458 bis 22, 458 bis 23 et 458 bis 25 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Art. 458 bis 28. Les jugements des juridictions rendus sur demande en annulation d'une sentence arbitrale ou sur appel en application des articles 458 bis 22 et 458 bis 23 sont susceptibles d'un pourvoi en cassation ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1993.
Ali KAFI Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.