LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 338
Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au créancier.
En cas de pluralité de créanciers, il est procédé conformément aux articles 400 et suivants.
استدراك، ج.ر عدد 63 لسنة 1966 : صُحّح «aux articles 399 et suivants» إلى «aux articles 400 et suivants»، والتصحيح مطبق أعلاه.