LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 324
Tous les jugements et arrêts sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
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"Art. 324. Tous les jugements et arrêts sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire.
Pour l'exécution forcée des jugements et arrêts, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique, le wali étant informé.
Lorsque l'exécution est de nature à troubler gravement l'ordre public, le wali, par demande motivée et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine, peut demander de surseoir provisoirement à cette exécution pour une durée de trois (3) mois".