LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 320
Tout jugement, arrêt ou acte n'est exécutoire que s'il est revêtu de la formule exécutoire dont l'intitulé est le suivant :
« République algérienne démocratique et populaire >>> << Au nom du peuple algérien » et terminée par la formule suivante : << En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous les agents d'exécution sur ce requis, de mettre à exécution le présent (arrêt, jugement, etc...), aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu'ils seront légalement requis ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 << En foi de quoi le présent arrêt, (ou jugement, etc...) a été signé ».
En matière administrative, la formule exécutoire est la suivante :
La République mande et ordonne au ministre de ... (ou au préfet s'il s'agit d'un procès intéressant une collectivité locale) en ce qui le concerne, et à tous agents d'exécution à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. »
عُدِّل بموجب Loi n° 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 320. Tout jugement, arrêt ou acte n'est exécutoire que s'il est revêtu de la formule exécutoire dont l'intitulé est le suivant :
"République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien"
Et terminé par la formule suivante :
"En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous agents d'exécution sur ce requis, de mettre à exécution le présent (arrêt, jugement...), aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé".
En matière administrative, la formule exécutoire est la suivante :
"La République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, ou au wali, ou au président de l'assemblée populaire communale, chacun en ce qui le concerne, et à tous agents d'exécution à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt".