LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre III — DU REFERE
Article 183
Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur des difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire, d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt ou de décider d'une mesure de sequestre ou de toute autre mesure conservatoire, dont la procédure n'est pas réglée par une disposition spéciale, l'affaire est portée par requête devant le président de la juridiction compétente au fond.
Les jour et heure des audiences des référés sont indiqués à l'avance par le président de cette juridiction.
Toutefois, lorsque le litige est engagé, le président de la juridiction qui en est saisi est seul compétent pour ordonner, avec ou sans caution, les mesures provisoires demandées en cours d'instance.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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< Art. 183. Dans tous les cas d'urgence, lorqu'il s'agit de décider d'une mesure de sequestre ou de toute autre mesure conservatoire dont la procédure n'est pas réglée par une disposition spéciale, l'affaire est portée par requête devant le président de la juridiction compétente au fond».
(Le reste sans changement),