LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre I — DES MESURES D'URGENCE
Article 173
Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l'art, le magistrat peut, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l'article 172 désigner un expert, pour y procéder.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Il est fait application des dispositions des articles 148 à 154.
En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d'urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes