LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre I — DES MESURES D'URGENCE
Article 172
Toute requête aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou autre mesure d'urgence en quelque matière que ce soit, ne préjudiciant pas aux droits des parties est présentée au président de la juridiction compétente. Le magistrat rend une ordonnance.
Dans le cas où il fait droit à la demande, il lui en sera alors référé en cas de difficultés. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat et de sommation, l'ordonnance est susceptible d'appel lorsqu'elle a été rendue par le président d'une juridiction du premier degré.
En matière de constat touchant des faits purement matériels ou de sommation non interpellative, le greffier peut être requis directement sans ordonnance préalable du magistrat. En cas de refus oppose à la mesure sollicitée, le président de la juridiction compétente statue dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
L'agent du greffe chargé d'une sommation ou d'un constat dresse un procés-verbal dans lequel il mentionne les dires et observations du défendeur éventuel ou de son représentant.
Ce procés-verbal peut, à la demande de la partie qui à requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée, laquelle peut s'en faire délivrer dans tous les cas, une expédition.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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Il est fait application des dispositions des articles 148 à 154.
En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d'urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes