LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › Chapitre II — De la procédure devant la cour, statuant en appel
Article 169
Les dispositions du chapitre 1ª du présent livre sont applicables devant la cour statuant sur appel des jugements des tribunaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 90-23 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 169. Ter. - Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d'un magistrat rapporteur.
Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la saisine de la Cour.
Dans le cas où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision constatant l'accord des parties, laquelle décision obéît pour son exécution des procédures prévues par le présent code.
Dans le cas où la conciliation n'aboutit pas, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé à l'instruction de l'affaire conformément aux dispositions du présent code ».